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L’éditeur en faillite et les contrats d’édition littéraire – les nouveaux droits protecteurs des auteurs (article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle)

L’éditeur en faillite et les contrats d’édition littéraire – les nouveaux droits protecteurs des auteurs (article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle)

 

Dans l’exposé des motifs du texte de Loi déposé au Sénat  le 21 décembre 2020, Madame la sénatrice Laure DARCOS a indiqué que :

 

« (…) depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, aucun texte législatif n’a accompagné l’évolution du secteur du livre. Or il s’agit d’un secteur présentant d’indéniables fragilités. »

Ces indéniables fragilités se répercutent également sur la vie des auteurs des œuvres littéraires qui étaient trop souvent totalement démunis face à la cessation d’activité de leur éditeur.

De nouvelles dispositions très importantes de l’article 3 de la Loi du 30 décembre 2021 « visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs » sont entrées en vigueur le 30 juin 2022.

Elles révolutionnent deux points fondamentaux pour les auteurs en matière d’édition littéraire :

  • ajoutant à la loi une obligation de transmettre un état des comptes à l’auteur en cas de cessation d’activité de l’éditeur (I)
  • modifiant de façon drastique le sort des contrats d’auteur en cas de faillite de l’éditeur (liquidation judiciaire) ou de cessation d’activité depuis plus de 6 mois (II)

Ainsi, la loi vient désormais fixer de manière parfaitement claire les deux problématiques essentielles des auteurs en cas de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire de leur maison d’édition.

I. L’obligation de production d’un état des comptes à la cessation d’activité

 

Désormais, il est prévu dans l’article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle, la production d’un état des comptes à date de la cessation d’activité afin de permettre aux auteurs de connaître :

  • le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie,
  • le montant des droits dus au titre de ces ventes,
  • ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur, chez le ou les distributeurs, ainsi que dans les réseaux de vente au détail.

Cette nouvelle disposition introduite dans l’article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle fixe de manière claire l’obligation d’information de l’éditeur ou du liquidateur judiciaire vis-à-vis de l’auteur.

Cette obligation doit être réalisée par l’éditeur ou le liquidateur judiciaire à la date de la cessation d’activité.

L’auteur doit ainsi être informé de la cessation de l’activité et des droits qui lui sont dus à cette date, dans l’objectif en cas de liquidation judiciaire, de pouvoir déclarer sa créance à titre privilégiée.

Il appartient donc aux éditeurs, et le cas échéant aux liquidateurs judiciaires, d’adresser cet état des comptes aux auteurs.

Cette disposition vient régler de nombreux cas dans lesquels les auteurs ne recevaient aucune information de l’éditeur défaillant ou du liquidateur.

En cas de défaut de défaut de production de cet état de compte leur responsabilité pourrait être engagée.

 

II. La résiliation de plein droit du contrat d’édition

 

L’alinéa 5 de l’article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle (en vigueur depuis le 30 juin 2022) prévoit désormais que :

 

« Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le contrat est résilié de plein droit. »

 La version antérieure de cet article prévoyait que ;

« Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l’auteur peut demander la résiliation du contrat. »

De nombreux articles toujours diffusés sur internet font mention, à tort, de cette ancienne disposition.

Désormais, le délai pour l’auteur pour faire valoir ses droits a été allongé de trois mois à six mois en cas de cessation d’activité, mais permet à l’auteur une résiliation de plein droit de son contrat.

L’auteur n’est plus tenu d’adresser une demande de résiliation de son contrat auprès du mandataire liquidateur en charge de la procédure collective et d’attendre la confirmation de la résiliation de son contrat.

Bien souvent ce dernier ne connaissait pas les modalités de mise en place de cette procédure et n’obtenait quasiment jamais la confirmation de la résiliation de son contrat qui ne pouvait n’être qu’un acte unilatéral.

La démarche est ainsi facilitée pour les auteurs des œuvres littéraires qui se voient automatiquement rétrocéder leurs droits.

L’auteur n’est ainsi plus tenu, dans le cas où il n’aurait pas pu faire valoir la résiliation de son contrat d’édition, d’engager des démarches complexes auprès du liquidateur ou de s’opposer a posteriori à la cession en prouvant que l’alinéation du fonds de commerce était de nature à compromettre ses intérêts matériels ou moraux (article L.132-16 du Code de la propriété intellectuelle).

La résiliation de plein droit a pour effet de mettre fin à tous les contrats en cours, sans nécessité de formalités auprès des organes de la procédure collective.

Ceci est une véritable révolution juridique pour l’auteur qui récupère ainsi automatiquement ses droits par la résiliation de plein droit de son contrat d’édition littéraire.

Désormais l’auteur se voit rétrocéder automatiquement ses droits sur ses œuvres.

Il n’est plus tenu d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire liquidateur désigné par le Tribunal pour faire valoir son droit de résiliation.

Il n’est plus soumis aux arcanes complexes du droit des procédures collectives et au sort hasardeux des contrats d’auteur dans ces procédures. 

En effet, de nombreux auteurs étaient ainsi lésés dans la reprise de leurs droits et ne pouvaient souvent rien faire face à la reprise de leurs contrats.

Ils ne pouvaient que subir, impuissants, l’arrêt de l’activité de leur éditeur et se retrouvaient le plus souvent avec leurs droits bloqués en procédure collective sans pouvoir récupérer facilement leurs droits d’auteur et les faire exploiter par d’autres éditeurs.

Les auteurs peuvent ainsi proposer, dès le prononcé de la liquidation judiciaire ou la cessation d’activité de la maison d’édition depuis plus de six mois, la cession de leurs droits à un autre éditeur et négocier des conditions d’exploitation plus favorables.

Ils peuvent également solliciter l’arrêt de la commercialisation des exemplaires de leurs ouvrages en librairies ou sur les plateformes de ventes en ligne.

Enfin, le liquidateur judiciaire a l’obligation de proposer à l’auteur prioritairement le rachat des exemplaires de ses ouvrages se trouvant dans les stocks de l’éditeur.

Les droits des auteurs sont ainsi très largement renforcés en cas de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire de la société d’édition littéraire.

 

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La tendance NFT des célébrités et des marques de Luxe :

La tendance NFT des célébrités et des marques de Luxe :

Comme le souligne le site DappRadar, de nombreuses célébrités et entreprises se sont lancées sur le marché des NFT.

“Des célébrités, des équipes sportives et de grandes marques sont entrées sur le marché, que ce soit avec les “Bonnieverse NFT” de la collection du photographe Bonnie Schiffman des Rolling Stones aux baskets virtuelles vendues sous la forme de NFT par la marque Nike.

La définition du NFT :

Un NFT est défini comme un :

« un jeton inscrit sur la blockchain et associé à un « smart contract », qui renvoie à un fichier numérique (image, son, vidéo,…) ».

Les applications pour les NFT :

Cet engouement florissant pour les NFT notamment après la pandémie de Covid 19 a contribué à propulser des applications consacrées à la vente de NFT comme OpenSea, Atomic Market ou encore Solanart sur le devant de la scène. Avec cette popularité, de nombreuses applications des NFT voient le jour, que ce soit comme objet de collection qui est l’utilisation la plus connue du grand public, comme moyen d’obtenir des accessoires virtuels authentifiés ou encore comme code d’adhésion pour assister à des événements spéciaux. 

Les avantages et les inconvénients des NFT :

Cet essor apporte de nombreux avantages au créateur artistique indépendant. En effet, le processus de tokenisation permet aux artistes, d’obtenir la propriété d’un actif numérique dont l’authenticité à été prouvée par le NFT. Il permet aussi de tirer profit de leur travail en commercialisant leur œuvre numériquement.

Par l’intermédiaire des “smart contract” l’artiste peut obtenir un pourcentage du bénéfice lorsque le NFT est vendu à l’avenir.

Cependant, en raison du manque de législation dans ce domaine ou du peu de connaissances des acheteurs, les cas d’escroqueries se sont multipliés. 

Les NFT posent un problème juridique pour le marché de l’art et les artistes lorsque les droits d’exploitation ont déjà été cédés, en particulier pour les œuvres d’art plastique, dont le support matériel de l’œuvre a été cédé. 

Un problème qui vient de la définition même du NFT : 

Un NFT est un identifiant numérique unique et inviolable qui permet d’authentifier un fichier numérique (une image, une photo, une vidéo, etc).
Unique et non modifiable, il tient lieu de certificat d’authenticité et constitue une preuve numérique de provenance et de propriété de l’œuvre à laquelle il est associé. Le NFT est stocké dans une blockchain, une technologie permettant de conserver et de transmettre des informations de manière sécurisée grâce à des procédés cryptographiques, qui ressemble à une grande base de données contenant l’historique de tous les échanges entre ses utilisateurs.

LA GAZETTE DROUOT Marché de l’art / Droit et finance « NFT : risque ou opportunité ? »

Le rôle du NFT :

Ainsi, l’acquéreur d’un NFT n’acquiert pas l’œuvre elle-même ni même le support de l’œuvre puisque le NFT n’est qu’un jeton “associé” à une œuvre qui authentifie à un instant T, la prétendue titularisation des droits. 

Ainsi, sans même posséder dans le monde réel les droits d’une œuvre d’art par exemple, un tiers peut tokeniser votre œuvre et faire des bénéfices sur une œuvre qui vous appartient de plein droit

En février 2022, PICASSO ADMINISTRATION a ainsi annoncé que face à la multiplication des cas d’appropriation en NFT de l’œuvre du Maître « Il n’existe à ce jour aucun NFT Picasso autorisé par la succession Picasso ».

Le marché potentiel du NFT :

Le Web3 est pourtant la nouvelle frontière du luxe et le secteur est en effervescence.

Le groupe KERING, à titre d’exemple, veut être très réactif sur le Web3 et le métavers.

Le potentiel commercial est évalué à 80 milliards de dollars.

Musique : Groover se renforce avec la reprise de Soonvibes

Musique : Groover se renforce avec la reprise de Soonvibes

Maître Ismay MARÇAIS a conseillé le liquidateur de la société SOONVIBES et a été nommée par le Tribunal de commerce pour rédiger  l’acte de cession d’actifs. Musique : Groover se renforce avec la reprise de Soonvibes Article de Bruno ASKENAZI le 02/04/2021
  • Plateforme de promotion de musiciens
« La plateforme de promotion de musiciens a plutôt profité du confinement et enregistré une croissance de son chiffre d’affaires. Elle reprend son concurrent qui avait cessé son activité en octobre. Depuis octobre dernier, la plateforme Soonvibes, en cessation d’activité, était à vendre. Fondée en février 2018 sur le même modèle, Groover, la mise en relation entre artistes et médias à la recherche de talents émergents, vient d’annoncer l’acquisition de sa concurrente pour un montant confidentiel. L’objectif de la start-up : récupérer un maximum des 70.000 utilisateurs artistes de Soonvibes , une marque très active dans la musique électronique. Dans ce domaine, Groover revendique parmi son réseau plus de 300 médias, radios et producteurs spécialisés, comme le magazine DJ Mag, la chaîne Electro Posé ou le label Cookie Records. Mais l’opération devrait lui permettre de renforcer sensiblement sa présence dans le milieu de la scène électro en France et à l’international. Croissance pendant le Covid-19 La pandémie, qui a eu pour effet d’annuler tous les concerts, a plutôt favorisé Groover. « Beaucoup d’artistes ont continué à créer de chez eux et, pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore, la plateforme a été un moyen de promouvoir leur musique malgré le confinement », explique Romain Palmieri, cofondateur de Groover avec Dorian Perron, Rafaël Cohen et Jonas Landman. En 2020, son chiffre d’affaires a été multiplié par 3,3 avec 40.000 musiciens inscrits. Soutenue depuis juin 2019 par le fonds Kima Ventures, l’accélérateur Techstars et des business angels, elle est désormais connectée à plus de 1.000 médias, labels et autres influenceurs actifs, tous à l’affût de la prochaine star musicale. Lire aussi : 2020, année record pour la French Tech Magie de la musique, art sans frontières, la plateforme réalise la moitié de son chiffre d’affaires à l’étranger (Amérique du Nord, Brésil, Royaume-Uni, Allemagne et Italie notamment). Plusieurs acteurs similaires la concurrencent aux Etats-Unis. Mais Groover est « leader européen avec ce modèle de promotion », assure Romain Palmieri. La formule a fait ses preuves en permettant à un grand nombre d’artistes de se faire connaître à travers le monde. Le musicien (ou son représentant) envoie directement son morceau aux professionnels qu’il a choisis, moyennant une contribution de 2 à 4 euros par contact. Ces derniers en perçoivent la moitié, ce qui les incite à écouter et à rédiger un retour. Selon Groover, l’artiste sollicite entre 20 et 30 cibles par campagne. » LES ARTICLES A LIRE SUR LE SUJET Réseau des musiques actuelles de Paris :
Groover fait l’acquisition de Soonvibes pour accélérer dans les musiques électroniques
Groover aidera ainsi les 70 000 artistes utilisateurs de Soonvibes à faire connaître leur musique auprès des médias et des professionnels disponibles
« I Have a Friend Who Knows Someone Who Bought a Video, Once » ON COLLECTING VIDEO ART LOOP BARCELONA 2016

« I Have a Friend Who Knows Someone Who Bought a Video, Once » ON COLLECTING VIDEO ART LOOP BARCELONA 2016

THE ACT OF COLLECTING ARTISTS FILMS AND VIDEOS

The act of collecting artists films and videos poses undoubtedly interesting questions and it implies delving into a complex terrain that is at once unregulated and vital. Having its starting point in the most pressing debates surrounding the moving image, this book results from team working and years’ worth investigation to promote video art and its production, while opening up the way to LOOP Barcelona’s 15th edition. (suite…)

L’incroyable trésor archéologique du lac d’Aiguebelette INTERVIEW : Que faire en cas de découverte d’un trésor archéologique ? Les conseils d’une avocate Maître Ismay MARÇAIS – Par Sébastien Rouet – Publié le 13/02/2020

L’incroyable trésor archéologique du lac d’Aiguebelette INTERVIEW : Que faire en cas de découverte d’un trésor archéologique ? Les conseils d’une avocate Maître Ismay MARÇAIS – Par Sébastien Rouet – Publié le 13/02/2020

Lundi 10 février 2020, un père et son fils ont été interpellés en Savoie, soupçonnés du pillage de plusieurs milliers d’objets archéologiques dans les eaux et autour du lac d’Aiguebelette. L’avocate Ismay Marçais revient pour Geo sur les règles en France dans le domaine.

GEO: En France, qu’est ce qui est considéré comme un « trésor » ?

Maître Ismay Marçais : Selon le Code Civil, article 716, issu d’une loi de 1803, la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fond. Si le trésor est trouvé dans le fond d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert et pour l’autre moitié au propriétaire du fond. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découvert par le pur fait du hasard.

GEO: Que faire lorsque l’on découvre un trésor ?

Maître Ismay Marçais : En France, vous avez l’obligation de faire des déclarations, selon le code du patrimoine. La première doit être faite au service de la mairie du lieu de découverte. Dans un second temps, la mairie va en informer le service régional d’archéologie. L’Etat va ensuite définir si l’objet représente un intérêt culturel, historique ou scientifique. Si cela est le cas, il peut le conserver pendant cinq ans pour effectuer davantage d’analyses de celui-ci. A l’issue de cette période, l’artéfact est restitué à celui qui l’a trouvé.

Si ces démarches ne sont pas effectuées, vous êtes susceptible d’être condamné à une amende. Aussi, il ne faut surtout pas toucher ou déterrer les objets, au risque de les abimer, avec là aussi une exposition à des sanctions.

GEO: Avez-vous des exemples récents de condamnation pour fouilles illégales en France ?

Maître Ismay Marçais : En 2014, le tribunal correctionnel de Meaux avait condamné à 197 000 euros d’amende et à six mois d’emprisonnement avec sursis un producteur de champagne de la Marne pour avoir effectué des fouilles sans autorisation, mais aussi de la vente des objets récupérés considérés comme archéologiques. Les sanctions varient vraiment en fonction du cas, la façon dont cela a été fait et ce que le pilleur a fait des objets.

GEO: Quelles vont être les suites de l’affaire du lac d’Aiguebelette ?

Maître Ismay Marçais : Ici il y a déjà des infractions caractérisées. Pas de déclaration et utilisation de détecteurs de métaux. On considère qu’avec des détecteurs de métaux, il n’y a pas de découverte fortuite. On ne rentre pas dans la définition juridique du trésor du code civil. Les détecteurs de métaux sont en ligne de mire depuis un moment. On constate malheureusement que les personnes qui utilisent ces objets ne le font pas à titre de loisir. Leur utilisation contribue au pillage du patrimoine archéologique. Dans le cas présent, l’utilisation des détecteurs est donc sanctionnée, passible d’une contravention, puisqu’il n’y a visiblement aucune autorisation, sous réserve de la présomption d’innocence évidemment.

Aussi, le DRASSM (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines), un service à compétence national établi à Marseille, va vraisemblablement intervenir sur le site. Car au-delà du volet judiciaire de l’histoire, le site d’Aiguebelette est alimenté en œuvres archéologiques. Le DRASSM va sûrement se servir de cette affaire pour voir aujourd’hui l’état du site, en lançant des fouilles, voir quels objets ont été déplacés, combien, les détériorations etc. La valeur archéologique des objets sera aussi déterminée. Nous parlons ici de valeur historique, pas marchande. Enfin, le point important de l’enquête va être de déterminer si les objets récupérés ont fait l’objet d’un commerce, s’il y a eu ou pas des exportations de ces objets vers l’étranger.

GEO: Quel regard portez-vous sur cette affaire ?

Maître Ismay Marçais : Le pillage archéologique porte une atteinte grave à la protection du patrimoine culturel. C’est aujourd’hui un enjeu prioritaire du ministère de la Culture. On a aujourd’hui la chance en France d’avoir une législation très fouillée sur le sujet. La lutte contre le trafic de biens culturels a été renforcée en 2014. Depuis le 7 juillet 2016, pour éviter les fouilles illégales, on a une présomption de propriété de l’état.

Chiffre édifiant : 95% des ventes de monnaie numismatiques proviennent de pillage. Il est important de retenir qu’on ne peut pas faire de fouilles illicites, qu’on ne peut pas se prétendre archéologue impunément.

https://www.geo.fr/histoire/que-faire-en-cas-de-decouverte-dun-tresor-archeologique-les-conseils-dune-avocate-199897

Mission du CSPLA sur les chaînes de blocs (« blockchains ») 20 février 2018

Mission du CSPLA sur les chaînes de blocs (« blockchains ») 20 février 2018

Mission du CSPLA sur les chaînes de blocs (« blockchains ») Ministère de la Culture et de la communication- parution le 20 février 2018 Rapport établi par M. Jean-Pierre Dardayrol et Me Jean Martin, assistés de MM. Charles-Pierre Astolfi et Cyrille Beaufils, rapporteurs. Audition de Maître Ismay Marçais Avocate (aux côtés notamment de la SACEM, SGDL, de l’HADOPI, de l’Institut des hautes études sur la Justice, LEDGER, OPEN LAW, du Ministère de la Culture) Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) est une instance consultative chargée de conseiller le ministre de la culture en matière de propriété littéraire et artistique. Il est également un observatoire de l’exercice et du respect des droits d’auteur et droits voisins et peut aider à la résolution des différends relatifs à l’application de la législation en la matière sur des sujets qui mettent en cause les intérêts collectifs des professions. Le CSPLA a vocation à répondre aux nouvelles questions posées aux droits d’auteur et droits voisins par l’essor de la Toile et du numérique. Il constitue une enceinte unique de dialogue et de concertation entre les différents acteurs concernés (auteurs, artistes, producteurs, éditeurs, diffuseurs, fournisseurs de services, consommateurs, utilisateurs). Rapport de la mission sur l’état des lieux de la blockchain et ses effets potentiels pour la propriété littéraire et artistique. Lien de consultation. Vous pouvez également le consulter sur le site du ministère de la culture en cliquant sur ce lien.
Cinéma : « L’étoile du jour » de Sophie Blondy « un film réalisé contre vents et marées » avec Iggy Pop, Béatrice Dalle, Denis Lavant et Tchéky Karyo

Cinéma : « L’étoile du jour » de Sophie Blondy « un film réalisé contre vents et marées » avec Iggy Pop, Béatrice Dalle, Denis Lavant et Tchéky Karyo

Lors de l’avant-première à Paris, Denis Lavant, Iggy Pop, Béatrice Dalle, Natacha Régnier, Tchéky Karyo et Bruno Putzulu se sont réunis autour de la réalisatrice.

L’équipe du Film a fait preuve d’une solidarité exemplaire, malgré l’abandon du tournage par le producteur, pour permettre à la réalisatrice de terminer son film et le sortir en salles.

Un bijou de poésie et le premier film en Europe avec Iggy Pop.

Le Cabinet Ismay MARÇAIS AVOCAT a représenté avec succès :

  • l’ensemble des comédiens et techniciens du Film devant les Tribunaux
  • afin d’obtenir le règlement des salaires et les indemnisations de l’équipe du film qui avait été abandonnée en milieu de tournage par le producteur.